Union Fédérale d'Armara - Forum RPG Politique
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[JUSTICE] Code Pénal [ABOLIE FUSION AVEC PIREE]

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CODE PENAL

***

Titre I - Dispositions Générales

Chapitre 1 - Champ d'application

Article 1101.-
Le présent code pénal s'applique à tout individu, majeur pénalement, commettant une infraction, ou tentant de la commettre, sur le sol armaréen.

Article 1102.-
Son champ d'application est également étendu aux ambassades armaréennes présentes dans le micromonde.

Article 1103.-
La majorité pénale est fixée à 18 ans. Ainsi, toute personne l'ayant atteinte ou étant émancipée, se retrouvant complice ou auteur d'une infraction, est jugée par les tribunaux pour adultes et encourt les peines qui s'y réfèrent.

Article 1104.-
Tout individu complice ou auteur d'une infraction, n'ayant pas atteint la majorité pénale, est jugé par les tribunaux pour enfants et encourt les peines qui s'y réfèrent. Les parents demeurent responsables de leurs enfants et font eux aussi l'objet de poursuites judiciaires.

Article 1105.-
Dans le cas où une infraction est constatée par les autorités judiciaires mais ne comporte aucun texte de référence pour l'énoncé d'une peine, la Justice est en droit de sanctionner ou pas selon son bon jugement. Ce dernier doit respecter la notion de gravité des faits et de sagesse. Jusqu'à correction de la Loi, la décision fait office de jurisprudence pour l'ensemble des Tribunaux.

Article 1106.-
Nul ne peut se soustraire à une décision de justice ou à une peine.

Chapitre 2 - Définitions

Article 1201.-
Est auteur d'une infraction, tout individu qui commet les faits incriminés ou tente de les commettre. La tentative est avérée dès lors qu'elle est manifestée par un commencement d'exécution, et qu'elle n'a été stoppée ou n'a pas eu l'effet escompté qu'en raison d'évènements indépendants de la volonté de son auteur.

Article 1202.-
Une personne qui facilite l'infraction, par aide, assistance ou silence est considérée comme complice. Si cette personne a planifié l'infraction ou donné des instructions pour qu'elle soit commise, sa responsabilité en tant que co-auteur de l'infraction peut être engagée.

Article 1203.-
Il est défini trois types d'infraction :
- la contravention.
- le délit.
- le crime.

Titre II - Infractions

Chapitre 1 - Contraventions

Article 2101.-
Les contraventions sont constatées et sanctionnées sur le fait par les forces de l'ordre. Elles peuvent être données immédiatement après l'infraction ou être envoyées de façon différée s'il existe une preuve que l'individu a bel et bien commis l'infraction.

Article 2102.-
Les contraventions sont classées en 3 catégories, selon le degré de gravité.

Article 2103.-
Les contraventions de catégorie 1 sont les suivantes :
- Divulgation d'un vote, autre que le sien,
- Démarchage abusif,
- Publicité mensongère,
- Utilisation non autorisée d'un contenu soumis au droit d'auteur,
- Intimidation.

Article 2104.-
Les contraventions de catégorie 2 sont les suivantes :
- Parution de supports pouvant modifier le résultat d'un vote,
- Insultes,
- Diffamation,
- Non-respect du code de la route,
- Non-respect d'une interdiction de circuler,
- Tapage nocturne.

Article 2105.-
Les contraventions de catégorie 3 sont les suivantes :
- Menaces verbales (hors menaces de mort),
- Agression verbale,
- Menaces physiques,
- Agression physique n'entraînant pas de blessures ou la mort,
- Outrages à un fonctionnaire d'état,
- Outrages aux symboles nationaux,
- Exhibitionnisme,
- Voyeurisme.

Chapitre 2 - Délits

Article 2201.-
Les délits sont constatés par les forces de l'ordre sur le fait ou en différé et font l'objet d'une procédure judiciaire visant à déterminer une sanction. L'individu reste libre durant toute la durée du procès et de l'enquête mais est soumis à un contrôle judiciaire.

Article 2202.-
Les délits sont classés en 4 catégories, selon le degré de gravité.

Article 2203.-
Les délits de catégorie 1 sont les suivants :
- Dégradation de biens publics ou privés,
- Possession de substances illicites,
- Chasse et pêche sans permis,
- Conduite sans permis,
- Ivresse sur la voie publique,
- Violation de la vie privée,
- Non-assistance à personne en danger,
- Délit de fuite.

Article 2204.-
Les délits de catégorie 2 sont les suivants :
- Vandalisme,
- Racket,
- Contrefaçon,
- Fraude fiscale,
- Evasion fiscale,
- Fraude à l'assurance,
- Port d'arme sans permis,
- Violation du droit d'auteur avec utilisation commerciale,
- Harcèlement moral,
- Menaces de mort.

Article 2205.-
Les délits de catégorie 3 sont les suivants :
- Corruption,
- Blanchiment,
- Détournement de fonds,
- Abus de faiblesse,
- Abus de confiance,
- Vente/consommation de substances illicites,
- Délit d'initié,
- Entente sur les prix,
- Faux et usage de faux,
- Usurpation d'identité,
- Obstruction au droit de garde,
- Entrave à la justice,
- Entrave aux forces de l'ordre,
- Trafic d'influence,
- Abandon d'autorité parentale,
- Conduite sous l'emprise d'alcool ou de substances illicites,
- Provocation au suicide,
- Blessures,
- Détournement de mineurs,
- Inceste.

Article 2206.-
Les délits de catégorie 4 sont les suivants :
- Extorsion de fonds,
- Vol sans arme,
- Recel,
- Abus de bien social,
- Abus de pouvoir,
- Violences,
- Actes, propos, écrits et comportements racistes,
- Actes, propos, écrits et comportements sexistes,
- Actes, propos, écrits et comportements haineux,
- Apologie de crimes,
- Apologie de crimes contre l'humanité,
- Apologie de la violence,
- Prostitution,
- Harcèlement sexuel,
- Agression sexuelle,
- Possession de contenu zoo-pornographique,
- Possession de contenu pédopornographique.

Chapitre 3 - Crimes

Article 2301.-
Les crimes sont constatés par les forces de l'ordre sur le fait ou en différé et font l'objet d'une procédure judiciaire visant à déterminer une sanction. L'individu est placé en détention provisoire durant toute la période du procès.

Article 2301 bis.-
Les crimes sont classés en trois catégories, selon leur degré de gravité.

Article 2302.-
Les crimes de catégorie 1 sont les suivants :
- Trafic d'armes,
- Production de substances illicites,
- Enlèvement,
- Séquestration,
- Espionnage,
- Vol à main armée,
- Homicide involontaire,
- Incendie involontaire,
- Désertion.

Article 2303.-
Les crimes de catégorie 2 sont les suivants :
- Trafic de stupéfiants
- Tortures,
- Actes de barbarie,
- Proxénétisme,
- Viol sur majeur,
- Production de supports pédopornographiques,
- Production de supports zoo-pornographiques,
- Homicide volontaire sans préméditation,
- Incendie volontaire,
- Trahison.

Article 2304.-
Les crimes de catégorie 3 sont les suivants :
- Euthanasie,
- Homocide volontaire avec préméditation,
- Viol sur mineur,
- Intelligence avec un autre pays,
- Haute Trahison,
- Terrorisme,
- Crime contre l'humanité,
- Génocide.

Titre III - Sanctions

Chapitre 1 - Peines

Article 3101.-
Les peines concernant les contraventions sont ainsi établies :

CATEGORIE
AMENDE MINOREE
AMENDE MAJOREE
AUTRES SANCTIONS
1
150 Am£
300 Am£
Aucune
2
300 Am£
600 Am£
Rappel à l'ordre + retraits de points sur le permis de conduire si concerné.
3
600 Am£
1200 Am£
Rappel à l'ordre + inscription sur le casier judiciaire
Article 3102.-
Les peines concernant les délits sont ainsi établies :

CATEGORIE
AMENDE
PEINE DE PRISON
DOMMAGES ET INTERETS
1
2500 Am£
6 mois
= à 100% du préjudice subi
2
3500 Am£
2 ans
= à 125% du préjudice subi
3
6000 Am£
5 ans
= à 150% du préjudice subi
4
10000 Am£
10 ans
= à 200% du préjudice subi
Article 3103.-
Les peines concernant les crimes sont ainsi établies :

CATEGORIE
AMENDE
PEINE DE PRISON
DOMMAGES ET INTERETS
1
50000 Am£
40 ans
= à 300% du préjudice subi
2
150000 Am£
Perpétuité
= à 500% du préjudice subi
3
450000 Am£
Peine capitale
Saisie de tous les biens
Chapitre 2 - Cumul des peines

Article 3201.-
L'ensemble des peines est cumulé pour chaque chef d'inculpation. Dans le cas où l'une des peines prévoit la prison à perpétuité, celle-ci est appliquée en priorité.

Article 3202.-
En cas de récidive ou de circonstance aggravante, la Justice peut décider de majorer les sanctions prévues par le code pénal. Cette majoration ne peut excéder le double de la peine précédente et ne peut y être inférieure.

Chapitre 3 - Casier judiciaire

Article 3301.-
Lors d'une infraction correspondant à une contravention de 3ème catégorie, à un délit ou à un crime, il est ouvert un casier judiciaire au nom de l'individu.

Article 3302.-
L'énoncé d'une peine, pour une contravention de catégorie 3, un délit ou un crime, entraîne immédiatement sa consignation dans le casier judiciaire de la personne concernée.

Article 3303.-
Le casier judiciaire est conservé par la Justice et ne peut être accessible totalement que par son propriétaire, les Tribunaux et les autorités policières.

Article 3304.-
Le casier judiciaire est accessible partiellement dans les cas suivants :
- sur demande d'une autorité de justice étrangère si la personne concernée est responsable d'un délit ou d'un crime sur son sol,
- sur demande d'une entreprise d'Armara ayant besoin de s'assurer de l'intégrité de la personne dans le cadre d'une embauche,
- sur demande d'une tierce personne mandatée dans le cas où la personne ne peut pour des raisons physiques ou psychologiques en faire elle-même la demande.

Article 3305.-
Si aucune infraction n'est constatée au delà de cinq ans après la dernière inscription au casier judiciaire, toutes les inscriptions relatives à une contravention de catégorie 3, un délit de catégorie 1, 2 ou 3 sont effacées. Les inscriptions pour délit de catégorie 4 et crime sont consignées à vie dans le casier judiciaire.

Chapitre 4 - Dispositions particulières

Article 3401.-
Lors d'une contravention, l'amende minorée correspond au montant de la sanction si le contrevenant effectue le règlement au maximum 7 jours ouvrés après le constat de l'infraction. Au delà de ce délai, le montant correspond à l'amende majorée.

Article 3402.-
Le rappel à l'ordre est un courrier officiel envoyé au contrevenant pour lui remémorer le code pénal et les peines encourues en cas de récidive.

Article 3403.-
Le retrait des points sur le permis de conduire est déterminé par le code de la route.

Article 3404.-
Les peines de prison sont fermes et incompressibles. Elles entraînent durant leur durée :
- la perte des droits civiques,
- inéligibilité à une quelconque fonction politique,
- la déchéance de la citoyenneté armaréene.
Dans le cas d'une condamnation pour crime, inéligibilité est appliquée à vie.

Article 3405.-
Les dommages et intérêts sont reversés à la (aux) victime(s) par l'intermédiaire de la Justice qui aura au préalable déterminé le montant exact.

Article 3406.-
La peine capitale est appliquée par injection létale. Aucune autre méthode ne peut être utilisée.

Article 3407.-
La récidive est définie comme la répétition d'une infraction déjà condamnée. Elle entraîne systématiquement une majoration de la dernière peine prononcée.

Article 3408.-
Est considéré comme circonstance aggravante, tout acte ou toute tentative effectuée par l'individu pour renforcer l'impact de son infraction, la dissimuler ou la reporter sur une autre personne. L'état psychologique, physique, l'âge, le sexe ou bien l'ethnie de la victime peuvent constituer des circonstances aggravantes si elles ont motivé ou induit l'infraction.

Titre IV - Droits et devoirs

Chapitre 1 - Droits des accusés

Article 4101.-
Toute personne est considérée comme innocente tant que la justice n’aura pas démontré le contraire.

Article 4102.-
Toute personne a le droit, dès l'instant où elle est accusée d'avoir commis un délit ou un crime à être assistée d'un avocat. A chaque interpellation, les autorités ont obligation d'énoncer à l'accusé les droits dont il dispose.

Article 4103.-
Dans le cas où la personne ne dispose pas des moyens financiers pour se faire assister d'un avocat, la Justice nomme un avocat commis d'office, dont les frais d'honoraires sont pris en charge par l'Etat d'Armara.

Article 4104.-
Dans le cas où la personne refuse son droit à être défendue par un avocat, elle peut à n'importe quel moment revenir sur sa décision et en informer la Justice.

Article 4105.-
Tout accusé à le droit au respect de son intégrité physique ou morale.

Article 4106.-
Tout accusé a le droit d'accès au dossier d'enquête et judiciaire pour consultation.

Chapitre 2 - Droits des parties civiles et des victimes

Article 4201.-
Toute victime ou proche d'une victime peut bénéficier d'un programme de protection rapprochée si la Justice estime que sa vie est menacée de façon directe ou indirecte.

Article 4202.-
Toute victime ou proche d'une victime a le droit d'être assisté par un avocat.

Article 4203.-
Dans le cas où la personne ne dispose pas des moyens financiers pour se faire assister d'un avocat, la Justice nomme un avocat commis d'office, dont les frais d'honoraires sont pris en charge par l'Etat d'Armara.

Article 4204.-
Dans le cas où la personne refuse son droit à être défendue par un avocat, elle peut à n'importe quel moment revenir sur sa décision et en informer la Justice.

Article 4205.-
Toute victime ou proche d'une victime à le droit au respect de son intégrité physique ou morale.

Article 4206.-
Toute personne victime ou partie civile dispose d'un droit d'accès au dossier d'enquête et judiciaire pour consultation.

Chapitre 3 - Devoirs

Article 4301.-
Tout individu a le devoir de garantir l'efficacité de la Justice d'Armara et de permettre son action sur l'ensemble du territoire.

Article 4302.-
Les autorités et la Justice ont un devoir de bienveillance vis à vis des victimes et des accusés. Elles doivent acter leur décision avec parcimonie et neutralité, en application de la législation en vigueur.[/quote]

Fait à Mallington,
Le Onze Mars de l'An Deux-Mille Dix-Sept

Son Excellence, Dean K. Horton, Empereur d'Armara.

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