Union Fédérale d'Armara - Forum RPG Politique
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[ECONOMIE] Code de l'Economie [ABROGATION EN COURS] [ABOLIE FUSION AVEC PIREE]

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Code de l'Economie

***

Titre I - Système économique

Chapitre 1 - Généralités

Article 1101. -
Armara adhère au système économique de Scheinwald, communément dénommé "EcoMicro".

Article 1102. -
L'utilisation d'EcoMicro est obligatoire pour tout acteur économique armaréen.

Article 1103. -
Le changement de système économique ne peut se faire qu'après validation du Sénat Fédéral.

Chapitre 2 - Définitions

Article 1201. -
Un acteur économique est défini comme toute entité participant à la vie économique du pays. Il peut s'agir :
- d'une entreprise privée ou publique,
- d'un citoyen,
- d'une institution,
- d'une association,
- d'un groupe privé.

Article 1202. -
Les transactions économiques sont définies comme le fait d'échanger des biens ou de l'argent entre acteurs économiques.

Article 1203. -
Les transactions économiques ne sont reconnues comme valides et légales que si elles respectent la législation en vigueur.

Article 1204. -
Tout bien ou service, vendu ou loué, doit apparaitre dans les journaux de sauvegarde d'EcoMicro.

Chapitre 3 - Système monétaire

Article 1301. -
La monnaie d'Armara se nomme l'amaryl et a pour sigle "Am£".

Article 1302. -
La monnaie armaréenne est immatérielle et virtuelle.

Article 1303. -
Le taux de change entre l'amaryl et les monnaies étrangères est fixé lors de la signature de traités économiques, après négociations.


Titre II - Banque Fédérale

Chapitre 1 - Missions

Article 2101. -
La Banque Fédérale est un établissement central économique chargé des missions suivantes :
- ouverture/fermeture des comptes Ecomicro pour tous les acteurs économiques,
- gestion du trésor fédéral,
- gestion des comptes de devises étrangères,
- exécution des mouvements prévus par la loi budgétaire,
- synthèse des données économiques du pays.

Article 2102. -
La Banque Fédérale calcule de façon annuelle :
- le taux de croissance fédéral,
- la masse monétaire,
- le taux d'inflation,
- le taux d'endettement de la fédération et des états.
Elle transmet ces informations à l'Empereur pour l'établissement de la loi budgétaire.

Article 2103. -
L'avis de la Banque Fédérale demeure consultatif. Les décisions économiques sont de la prérogative de l'Empereur.

Chapitre 2 - Organisation

Article 2201. -
La Banque Fédérale est située à Mallington DF.

Article 2202. -
Elle est dirigée par le Grand Argentier. Ce dernier est désigné par décret de l'Empereur.

Article 2203. -
Le Grand Argentier peut être démis de ses fonctions :
- suite à sa démission,
- suite à son décès,
- suite à sa destitution par l'Empereur,
- suite à une condamnation judiciaire.

Article 2204. -
La fonction de Grand Argentier est incompatible avec toute fonction syndicale, journalistique, politique ou judiciaire.


Titre III - Acteurs économiques

Article 3001. -
Tous les acteurs économiques doivent posséder :
- un compte bancaire,
- un local.

Chapitre 1 - Entreprises privées

Article 3101. -
Tout citoyen est libre d'entreprendre. Pour cela, il devra fournir un dossier complet auprès de la Banque Fédérale comportant :
- le nom de l'entreprise,
- le nom du gérant, si différent du demandeur,
- le détail de son projet,
- le capital de départ de l'entreprise,
- un logo d'un format de 400 pixels de large et de 200 pixels de haut.
- le versement d'une caution fixée à 5000 Am£, versée à titre de capital de départ.
Le dossier est ensuite examiné par la Banque Fédérale dans un délai de 5 jours maximum. Si cette dernière estime le projet sérieux et pérenne, elle autorise la création de l'entreprise. Dans le cas contraire, elle peut prononcer le rejet du dossier mais doit le justifier auprès du demandeur. Ce dernier peut alors réviser son projet et le présenter à nouveau pour examen.

Article 3102. -
Plusieurs citoyens peuvent se regrouper pour former un Consortium. Dans ce cas, les actions ainsi créées, sont à répartir entre les différents actionnaires. Il peut y avoir exceptionnellement répartition égalitaire des actions. Le gérant de l'entreprise est décidé par un vote des actionnaires, lors d'une assemblée générale qui intervient selon les statuts de l'entreprise.

Article 3103. -
Lorsque deux ou plusieurs entreprises privées ont le même dirigeant, celui-ci doit effectuer l'enregistrement d'un Groupe auprès de la Banque Fédérale. Cet enregistrement est gratuit et ne nécessite que le nom du groupe.
Un Groupe a la possibilité de réunir ses sièges sociaux pour faciliter les démarches administratives.
Avec l'accord du Grand Argentier et uniquement avec celui-ci, un Groupe peut intégrer une entreprise publique à sa structure. Cette opération ne peut être considérée comme une privatisation et le dirigeant est tenu de respecter les engagements qui le lient à l'Etat Fédéral.
Un Groupe est dissous dès l'instant où il est composé de moins de deux entreprises.

Article 3104. -
Pour qu'une entreprise privée puisse être déclarée inactive, elle doit répondre aux deux critères suivants :
- avoir un dirigeant inactif depuis plus de quatre mois,
- ne pas avoir produit depuis plus de quatre mois.
Dans le cas où le capital est détenu par plusieurs actionnaires, l'inactivité ne peut être prononcée que si tous les actionnaires sont inactifs ou si aucun ne souhaite reprendre l'activité de l'entreprise.

Article 3105. -
Lorsqu'une entreprise privée est inactive, la Banque Fédérale dépose une demande à la Cour Suprême pour procéder à la saisie de l'entreprise par l'Etat Fédéral.
Celle-ci s'effectue sans dédommagement.
La saisie s'applique sur tous les biens mobiliers, immobiliers et financiers de l'entreprise, incluant la trésorerie. En contrepartie, l'Etat s'engage à maintenir les emplois et à reprendre l'activité de l'entreprise.

Article 3106. -
Toute entreprise saisie par l'Etat obtient le statut d'entreprise publique. Elle peut faire l'objet d'une privatisation future, tant qu'elle répond aux critères établis par la loi.

Article 3107. -
En cas de difficultés financières, une entreprise privée peut se placer, à sa demande, en situation de faillite. Dans ce cas, la Banque Fédérale, organise un appel d'offre pour la reprise de l'entreprise par des investisseurs privés. Si cet appel d'offre n'aboutit à aucune solution, l'entreprise peut alors être nationalisée. Dans ce cas, la direction est confisquée au PDG en place et un nouveau directeur est nommé par la Banque Fédérale. Le compte EcoMicro de l'entreprise est confié au nouveau directeur. L'entreprise est alors recapitalisée, par l'Etat. Une fois renflouée elle est revendue aux enchères au plus offrant.

Chapitre 2 - Entreprises publiques

Article 3201. -
Une entreprise est considérée comme publique dès lors que l'état possède au moins 501 parts de son capital.

Article 3202. -
La nomination et la destitution des directeurs d'entreprises publiques est décidée la Banque Fédérale.

Article 3203. -
Toutes les entreprises doivent, autant que possible, être privées, à l'exception d'au moins une entreprise publique par secteur d'activité.

Article 3204. -
Les actions des entreprises publiques sont détenues exclusivement par le compte de l’état appelé "État fédéral" sous Ecomicro.

Article 3205. -
Il est interdit de détenir une situation de monopôle. Toute entreprise publique ou privée doit avoir au moins, et autant que possible, un équivalent public ou privé.

Chapitre 3 - Associations et groupes privés

Article 3301. -
La constitution d'une association ou d'un groupe privé peut être effectuée par deux citoyens au minimum, qui complètent et déposent un dossier à la Banque Fédérale, comportant :
- le nom de l'association ou du groupe privé.
- le dirigeant.
- le but et rôle de l'association ou du groupe privé.
- un logo au format 400 pixels de large et 200 pixels de haut.
- une caution versée à l'Etat Fédéral d'un montant de 2 000 Am£, restituée sur le compte de l'association ou du groupe privé, au titre du capital de départ.

Article 3302. -
Sont considérés comme des groupes privés :
- les partis politiques,
- les fédérations sportives,
- les institutions religieuses.

Article 3303. -
En cas d'inactivité de trois mois ou plus d'une association ou d'un groupe privé, l'Empereur prononce sa liquidation par décret. Le local est alors saisi par l'Etat et la trésorerie de l'association est équitablement répartie entre tous ses membres officiels.


Titre IV - Finances publiques

Chapitre 1 - Loi budgétaire

Article 4101. -
Une loi budgétaire, présentant le budget de l'Etat, est établie une fois par an par l'Empereur.

Article 4102. -
Elle doit comprendre :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes fédéraux, des organismes d'État et des collectivités.
- le taux des taxes.
- les différentes tranches d'imposition.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens et la révision de la masse monétaire.
- les recettes prévisionnelles de l'année à laquelle la loi budgétaire s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles de l'année à laquelle la loi budgétaire s'appliquera, incluant les dotations aux organismes d'État et aux états fédérés.
- les rectifications apportées lors de l'année précédente par des lois de finances rectificatives.

Article 4103. -
La masse monétaire est révisable lors de chaque loi des finances rectificative, en fonction du nombre de citoyens.

Article 4104. -
La loi budgétaire est toujours établie pour l'année en cours. Elle doit être promulguée au plus tard le 15 mars par ordonnance ou par la voie parlementaire habituelle.

Article 4105. -
La loi budgétaire est révisable dans le mois suivant la prise de fonction d'une nouvelle législature par une loi des finances rectificative.

Article 4106. -
La loi de finances rectificative permet uniquement la modification de la masse monétaire, de la répartition des budgets ministériels et des comptes publics. Elle ne peut en aucun cas modifier une autre donnée établie par la loi budgétaire.

Article 4107. -
Il est interdit, pour une loi budgétaire ou une loi des finances rectificative, de présenter un budget de fonctionnement en déficit.

Chapitre 2 : Fonction publique

Article 4201. -
Les Hauts-Fonctionnaires ne sont pas rétribués pour l'exercice de leur fonction.

Article 4202. -
La rétribution brute des directeurs d'entreprise publique est établie à 1400 Am£ par mois. Dans le cas où une même personne dirige plusieurs entreprises publiques, sa rétribution maximale mensuelle brute ne peut dépasser 3500 Am£.

Article 4203. -
Les salaires peuvent faire l'objet de révisions sur leur montant ou leur mode de calcul via une loi organique rectificative du présent code de l'économie. Ils ne sont distribués que lorsque l'individu a été actif à son poste pendant la période calculée.

Article 4204. -
Les salaires au sein des entreprises privées restent de la prérogative de leur direction.

Chapitre 3 - Fiscalité

Article 4301. -
La Taxe sur la Consommation, appelée TC, est définie selon les domaines d'activités suivants :
- tous types d'échanges : 10 %
- immobilier : 15 %
Elle ne peut faire l'objet d'aucune exonération et s'applique à tous les achats ou location de biens et de services.

Article 4302. -
La Taxe sur les Échanges Boursiers, appelée TEB, est définie au taux fixe de 10 %. Elle ne peut faire l'objet d'aucune exonération et s'applique à tous les échanges boursiers.

Article 4303. -
Un Impôt sur l'Héritage, appelé IH est appliqué sur tous les revenus issus de la succession. Son taux est fixé à 30%. Aucune exonération ne peut être accordée sur l'IH qui est reversé au trésor fédéral.

Article 4304. -
Les Etats ont la possibilité de mettre en place une fiscalité locale. Celle-ci doit au préalable avoir été validée par le Grand Argentier avant d'être appliquée.


Titre V - Banques

Article 5001. -
Les activités bancaires peuvent être assurées par la Banque Fédérale, des entreprises publiques ou privées.

Article 5002. -
Sont définies comme activités bancaires :
- la gestion de fonds,
- les mouvements de fonds,
- le placement de fonds,
- la rémunération d'épargne,
- le prêt de fonds.

Article 5003. -
Les activités bancaires ne peuvent être couplées à d'autres activités, hormis aux assurances.

Chapitre 1 - Comptes courants

Article 5101. -
La détention d'un compte courant est obligatoire pour tout acteur économique.

Article 5102. -
Les entreprises publiques exerçant des activités bancaires doivent fournir un compte courant sans frais. Les entreprises privées disposent d'un libre arbitre dans ce domaine.

Article 5103. -
Un compte courant ne peut présenter un solde débiteur. Le cas échéant, la banque doit le signaler à la Banque Fédérale qui ordonne la fermeture du compte et d'éventuelles poursuites judiciaires au nom des créanciers.

Article 5104. -
La dissolution ou le décès entraîne de facto la fermeture du compte courant et le versement des sommes présentes aux ayant-droits.

Article 5105. -
Un compte courant ne peut faire l'objet d'aucune rémunération.

Chapitre 2 - Épargne

Article 5201. -
Le compte épargne est un compte rémunéré par l'établissement bancaire au profit de son client. Il est gratuit et peut être ouvert dès lors que l'individu possède un compte courant. L'argent peut y être retiré ou déposé à tout moment, sans délai.

Article 5202. -
Les banques disposent d'une liberté totale quant à la création d'offres d'épargne spécifiques et des taux qui y sont rattachés.

Article 5203. -
Aucune opération bancaire ne peut être effectuée depuis un compte épargne, sauf si cette opération vise à récupérer de l'argent ou à l'alimenter.

Article 5204. -
La dissolution ou le décès entraîne de facto la fermeture des comptes épargnes et le versement des sommes présentes sur le compte courant. Ces sommes sont majorées des intérêt perçus par le client.

Chapitre 3 - Prêts

Article 5301. -
Une banque peut octroyer un prêt à tout acteur économique tant qu'il respecte les conditions suivantes :
- ne pas dépasser un taux d'endettement de 35%,
- posséder un compte courant en conformité avec la législation.

Article 5302. -
Lors de l'établissement du prêt, la banque doit préciser de façon lisible les éléments suivants :
- le montant du prêt,
- le taux d'intérêt applicable,
- la présence ou non d'une assurance complémentaire, avec mention du coût,
- le montant total que le client aura à régler,
- la durée et le montant des échéances,
- les conditions de report d'une ou plusieurs échéances.

Article 5303. -
Le taux d'emprunt est déterminé par décret de l'Empereur. Il doit correspondre à une tranche minimale et maximale à partir de laquelle les établissements bancaires peuvent déterminer leurs propres taux.

Article 5304. -
En cas de décès du bénéficiaire ou de dissolution d'une entreprise bénéficiant d'un prêt et sous réserve qu'une assurance ne prévoit pas d'autres dispositions, l'ensemble du capital dû est déduit avant la succession. Si les possessions de l'acteur économique ne permettent pas le remboursement complet des sommes prêtées, les ayant droits ayant accepté l'héritage doivent procéder au règlement de la dette.

Chapitre 4 - Placements

Article 5401. -
Les placements sont des comptes à épargne bloquée. Les conditions d'ouverture et de rémunération sont directement décidées par les banques.

Article 5402. -
Les placements génèrent des intérêts perçus par l'individu à échéance. Durant toute la durée du contrat de placement, les sommes sont bloquées et ne peuvent être retirées.

Article 5403. -
En cas de décès avant la date d'échéance du contrat, l'ensemble des sommes et des intérêts sont reversés sur le compte courant de l'individu.


Chapitre 5 - Bourse Fédérale

Article 5501. -
La Bourse Fédérale est située à Mallington DF. Elle est gérée par la Banque Fédérale.

Article 5502. -
Tout échange boursier s'effectue à la Bourse Fédérale qui s'assure de la transparence des achats et des ventes.

Article 5503. -
Sont considérés comme des échanges boursiers :
- la vente et l'achat d'actions,
- les placements,
- les spéculations.

Article 5504. -
Toute offre peut être refusée dès lors qu'elle porte sur des parts non auto-détenues par une entreprise.

Article 5505. -
On parle d'une OPA (Offre Publique d'Achat) lorsque l'offre excède 3 fois la valeur Ecomicro. Dans ce cas précis, le propriétaire des actions doit proposer ou trouver une meilleure offre dans un délai de 15 jours.

Article 5506. -
Les prises de participation étrangères ne peuvent excéder 49% du capital d'une entreprise publique. Il n'existe aucune restriction sur ce point en ce qui concerne les entreprises privées.

Article 5507. -
A l'issue de chaque trimestre, les entreprises reversent des dividendes aux actionnaires.

Article 5508. -
Le calcul des dividendes s'effectue selon la formule suivante : (Cotation de l'entreprise x Taux décidé par le PDG de l'entreprise) x Nombre d'actions détenues.

Article 5509. -
Tout acteur économique peut être actionnaire, y compris les établissements publics.


Titre VI - Transparence économique

Chapitre 1 - Définitions

Article 6101. -
Il y a corruption lorsqu'une entité octroie un avantage financier à une autre (versement, remise sur achat, cadeau) et que le bénéficiaire de cet avantage contracte avec le premier nommé à des conditions anormales par rapport au marché.

Article 6102. -
Il y a abus de bien social lorsque le directeur d'une entreprise diminue de manière significative les actifs de la société qu'il dirige, à son profit, celui de ses autres entreprises ou de ses amis.

Article 6103. -
Il y a délit d'initié lorsqu'une entité réalise une transaction boursière quelques jours avant une décision qui influe de manière conséquente sur le cours de l'entreprise et dont il a eu connaissance de manière privée.

Article 6104. -
Il y a entente illicite sur les prix lorsque plusieurs sociétés proposent régulièrement et durablement le même prix pour un bien identique.

Article 6105. -
Toutes les infractions citées ci-dessus peuvent engendrer des poursuites judiciaires et des sanctions définies par le code pénal.

Chapitre 2 - Transparence

Article 6201. -
Toute entreprise ou association doit présenter une fois par an, de façon publique, un bilan de ses activités incluant ses revenus et ses dépenses.

Article 6202. -
A tout moment, la Banque Fédérale peut effectuer de façon aléatoire un contrôle fiscal d'un citoyen, d'une entreprise ou d'une association, afin de vérifier qu'il n'y ait aucune fraude.

Article 6203. -
Toute suspicion de fraude doit aboutir à une enquête poussée et rigoureuse de la part de la Banque Fédérale.

Article 6204. -
En cas de fraude avérée et prouvée, la Banque Fédérale en informe l'Empereur. Si l'entreprise est publique, seul ces derniers peuvent engager au nom d'Armara des poursuites judiciaires. Si l'entreprise est privée, le Grand Argentier a seul, la charge de lancer les poursuites judiciaires. A l'issue du procès, les sanctions prévues par le Code Pénal peuvent être appliquées.

Article 6205. -
Tout citoyen ayant été mis au courant d'une fraude a le devoir de la dénoncer dans les plus brefs délais auprès de la Banque Fédérale. Le fait de vouloir dissimuler une fraude équivaut à en être complice.

Article 6206. -
Tout citoyen, entreprise ou association contrôlé a le devoir de faciliter l'enquête et la mise à disposition de tous les documents nécessaires à la Banque Fédérale. Le fait de vouloir empêcher ou d'empêcher un contrôle fiscal est considéré comme un délit d'entrave et sanctionné comme tel.

Chapitre 3 - Échanges internationaux

Article 6301. -
Il est créé un compte bancaire pour chaque pays avec lequel il y a un traité d'échange économique.

Article 6302. -
La masse monétaire peut être augmentée ou réduite en fonction de la qualité et de la quantité des transactions économiques avec l'étranger. La Banque Fédérale est chargée de calculer cet impact et de communiquer la nouvelle masse monétaire à l'Empereur, dans un délai de 15 jours.

Article 6303. -
La parité monétaire est définie avec le pays en question lors des négociations d'accord économique entre les deux nations.

Article 6304. -
Chaque pays ayant des échanges économiques avec Armara peut également échanger des produits finis.

Chapitre 4 - Nationalisations

Article 6401. -
L’État Fédéral ne peut nationaliser une entreprise que dans les cas suivants :
- difficultés financières,
- inactivité de l'entreprise, telle que définie par la loi.

Article 6402. -
La nationalisation pour difficultés financières peut être partielle ou totale. Elle implique l'achat des actions à leur valeur réelle par l'Etat Fédéral. Elle implique la sauvegarde des emplois.

Article 6403. -
La nationalisation doit être actée par décret de l'Empereur.

Chapitre 5 - Privatisations

Article 6501. -
On distingue deux types de privatisation :
- la privatisation ouverte,
- la privatisation réservée.

Article 6502. -
La privatisation ouverte est pratiquée lorsque l'entreprise publique ne possède pas de gérant particulier et qu'elle est gérée directement par le Grand Argentier.

Article 6503. -
Lors d'une privatisation ouverte, l'Etat Fédéral détermine un calendrier pendant lequel les acheteurs potentiels peuvent émettre des offres publiques de rachat. La valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur réelle des actions.

Article 6504. -
La privatisation réservée est pratiquée lorsqu'une entreprise publique possède un gérant.

Article 6505. -
Lors d'une privatisation réservée, l'Etat Fédéral détermine un calendrier et les conditions pendant lesquelles le gérant actuel de l'entreprise peut proposer une offre de rachat. La valeur de rachat peut être inférieure à la valeur réelle des actions en échange de contreparties comme le maintien de l'activité en Armara et des emplois.

Article 6506. -
Au terme du délai prévu pour la privatisation réservée, si l'entreprise n'a fait l'objet d'aucun rachat, une privatisation ouverte est engagée.

Fait à Mallington,
Le Onze Mars de l'An Deux-Mille Dix-Sept.

Son Excellence, Dean K. Horton, Empereur d'Armara.

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