Union Fédérale d'Armara - Forum RPG Politique
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[JUSTICE] Code Civil [ABOLIE FUSION AVEC PIREE]

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CODE CIVIL

***


Titre I - Principes Généraux

Chapitre 1 - Nationalité

Article 1101.-
Tout individu né d'un ou de deux parents armaréens, sur le sol d'Armara ou à l'étranger, dispose de facto de la nationalité armaréenne, sans condition.

Article 1102.-
Un étranger peut demander la nationalité armaréenne au Service Fédéral de Naturalisation Armaréenne. La demande doit s'effectuer par écrit, dans la langue nationale.
Pour que la nationalité soit accordée, le SFNA vérifie que toutes les conditions suivantes soient respectées :
- le demandeur doit savoir parler et écrire correctement la langue nationale ;
- le demandeur possède un lieu de résidence ou d'hébergement fixe sur le sol armaréen ;
- le demandeur doit posséder un travail ou le cas échéant, une promesse d'embauche dans une entreprise armaréenne ;
- le demandeur doit avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être réputé comme dangereux.

Article 1103.-
La remise de la nationalité armaréenne s'effectue par le Gouverneur de l'état de résidence (ou l'Empereur dans le cas de Mallington DF) ou d'hébergement, à la suite d'une cérémonie officielle où l'individu doit prêter serment de respecter la Constitution et les Lois d'Armara.

Article 1104.-
Armara reconnait et applique le regroupement familial, permettant l'octroi de la nationalité armaréenne aux enfants étrangers, sous réserve qu'il s'effectue dans ces conditions :
- être scolarisé en Armara ou bien être né en Armara de parents immigrés n'ayant pas la nationalité armaréenne ;
- parler et savoir écrire correctement la langue nationale dans le cas des enfants de plus de 8 ans.
La nationalité est accordée par l'union civile ou le mariage dès lors qu'un des deux membres du couple dispose de la nationalité armaréenne.

Article 1105.-
La déchéance de la nationalité armaréenne peut être prononcée par la Justice dans les conditions définies par le Code Pénal et uniquement dans celles-ci.

Article 1106.-
La nationalité armaréenne ouvre l'accès à la citoyenneté armaréenne. Elle prévaut civiquement et juridiquement sur toute autre nationalité dans le domaine de compétences de la législation armaréenne.

Article 1107.-
La double nationalité est reconnue par Armara. Un même individu ne peut revendiquer plus de deux nationalités différentes.


Chapitre 2 - Citoyenneté

Article 1201. -
La citoyenneté armaréenne s'acquiert de façon automatique dès lors que l'individu obtient la nationalité armaréenne.

Article 1202. -
La citoyenneté armaréenne peut être retirée, par décret fédéral, aux individus qui entre dans l'un de ces critères :
- absence du territoire depuis plus de trois mois sans apparition publique ;
- décision de justice ;
- perte de la nationalité armaréenne.

Article 1203. -
Tout citoyen dispose pleinement de ses droits civils. La perte de la citoyenneté engendre toutefois la perte de ces derniers.

Article 1204. -
La déchéance de citoyenneté d'un citoyen est automatiquement levée, dès lors qu'il n'entre plus dans au moins un des critères de l'article 1202.
Un citoyen déchu, à tort, peut à tout moment contester sa déchéance auprès de la Cour Suprême en effectuant une demande en référé. La demande en référé annule jusqu'à jugement, la procédure de déchéance.

Article 1205. -
Sur voie discrétionnaire, l'Empereur peut accorder le statut de citoyen d'honneur à un étranger, par décret. L'attribution du statut de citoyen d'honneur ouvre le droit à la nationalité armaréenne et à la citoyenneté, sans condition, dès promulgation du décret.
Le seuil maximal d'attribution de la citoyenneté d'honneur est fixé à cinq (5) individus par année civile. Ceux-ci doivent avoir atteint leur majorité civile telle que fixée par la loi armaréenne.
La citoyenneté d'honneur peut-être retirée de la même façon par l'Empereur, sans justification.


Chapitre 3 : Dispositions particulières aux déchéances

Article 1301. -
La déchéance de nationalité ou de citoyenneté engendre la saisie des biens et liquidités de l'individu par l'Etat.

Article 1302. -
Les actifs, bails et contrats subsidiaires sont de facto annulés par la déchéance de nationalité ou de citoyenneté.

Article 1303. -
Le fait de retrouver la citoyenneté ou la nationalité armaréenne déchue de façon légale ne permet pas à l'individu de récupérer les biens et liquidités qui lui ont été saisis.


Titre II - Droits civils

Article 2001.-
Les droits civils sont :
- le droit au respect de la vie privée,
- le droit au respect du domicile,
- le droit au respect des correspondances,
- le droit au respect de la vie de famille,
- le droit à l'image,
- le droit à la liberté et à la sûreté,
- le droit à la libre circulation,
- le droit à la liberté de pensée,
- le droit à la liberté de culte,
- le droit à la liberté de conscience,
- le droit à la liberté d'expression,
- le droit à la liberté de réunion,
- le droit à la liberté d'association,
- le droit à la liberté d'entreprendre,
- le droit de propriété,
- le droit à l'union civile,
- le droit à fonder une famille par la procréation naturelle ou assistée,
- le droit à la succession.

Article 2002.-
Les droits civils sont indépendants et dissociés des droits politiques dont l'exercice est régi par la Constitution ou par le Code Électoral.


Chapitre 1 : Union civile

Article 2101.-
L'union civile est définie comme l'union administrative, non religieuse, de deux individus de sexe différent ou du même sexe. Elle est officialisée par un contrat d'union civile signé par les deux individus devant le Gouverneur de leur état.

Article 2102.-
Pour contracter une union civile, les deux individus doivent respecter les conditions suivantes :
- être majeurs au civil,
- ne pas être sous union civile ou mariage lors de l'évènement,
- être de nationalité armaréenne, pour au moins l'un des individus.

Article 2103.-
Les contractants d'une union civile sont nommés les concubins.

Article 2104.-
Les concubins ont devoir de fidélité, de protection et de bienveillance l'un envers l'autre. Ils peuvent choisir de se déclarer comme couple issu d'une union civile auprès des services fiscaux ou des établissements de succession. Les concubins peuvent adopter un enfant dans le cadre défini par la présente Loi.

Article 2105.-
Tout enfant né naturellement d'une union civile est considéré comme appartenant à la filiation de ses deux parents. Les concubins ont donc droit à l'autorité parentale et devoir d'élever l'enfant dans les conditions et les valeurs les plus profitables à son épanouissement, à sa sécurité et à son intégrité.

Article 2106.-
L'union civile est dissoute automatiquement en cas de décès d'un des deux concubins.

Article 2107.-
A la demande d'un ou des deux concubins, le Gouverneur valide l'annulation de l'union civile. Si les concubins ont eu un ou plusieurs enfants lors de leur union civile, seul un Juge peut prononcer l'annulation. Il doit également déterminer la garde de l'enfant selon la Loi.


Chapitre 2 : Mariage

Article 2201.-
Le mariage est défini comme l'union administrative et/ou religieuse entre deux individus de sexe différent. Il est officialisé par la signature d'un acte de mariage, l'ouverture d'un livret de famille et une cérémonie laïque officielle, présidée par le Gouverneur de l'état de résidence. Dans le cas d'un mariage religieux, une cérémonie peut avoir lieu dans un lieu de culte, elle est présidée par le représentant du culte en question.

Article 2202.-
Pour contracter un mariage, les deux individus doivent respecter les conditions suivantes :
- être majeurs au civil,
- ne pas être sous union civile ou mariage lors de l'évènement,
- être de nationalité armaréenne, pour au moins d'un des individus,
- avoir établi un contrat prénuptial auprès des autorités sanitaires.

Article 2203.-
Les contractants d'un mariage sont nommés les époux.

Article 2204.-
Les époux ont devoir de fidélité, de protection, de bienveillance et de procréation l'un envers l'autre. Les époux sont de facto déclarés comme couple auprès des services fiscaux et des établissements de succession.

Article 2205.-
Tout enfant né d'un mariage est considéré comme appartenant à la filiation de ses deux parents. Les époux ont droit à l'autorité parentale et à l'adoption, s'ils répondent aux critères établis par le chapitre 6 du présent code. Ils doivent veiller à ce que leur enfant soit élevé dans les conditions et les valeurs les plus profitables à son épanouissement, à sa sécurité et à son intégrité.

Article 2206.-
Le mariage ne peut être dissout que par une décision de Justice, à la demande de l'un des deux époux. La procédure de divorce est détaillée au chapitre 5 du présent code civil. La mort de l'un des deux époux entraine la dissolution immédiate du mariage. En cas de dissolution du mariage dans ces circonstances, l'époux survivant conserve son droit de veuvage.

Article 2207.-
Le contrat prénuptial est établi pour chacun des deux individus par un médecin agréé par l'Etat. Il doit établir si l'un des deux individus est atteint d'un maladie sexuellement transmissible, d'une maladie de longue durée, dégénérative ou génétique. Toute infertilité doit obligatoirement figurer sur le contrat prénuptial. Le document peut également faire état de la virginité des deux époux si l'un d'eux en fait la demande expresse. Le contrat prénuptial est soumis au secret médical et n'est accessible qu'au futur partenaire de l'individu et à ce dernier.


Chapitre 3 : Divorce

Article 2301.-
Le divorce peut se faire à l'amiable ou en litige. Est considéré comme divorce à l'amiable, une rupture du contrat de mariage pour laquelle les deux époux sont d'accord sur tous les points énoncés. Dans le cas où un seul point de désaccord subsiste, le divorce est considéré comme en litige et nécessite une procédure judiciaire.

Article 2302.-
En cas de divorce en litige, la Justice se doit d'examiner les différends et de trouver un accord entre les deux époux. Dans le cas où l'accord est impossible, elle doit rendre sa décision en restant bienveillante et objective envers les deux époux. Le délai de décision ne doit pas excéder plus de 6 mois. Durant toute cette période, la Justice peut mettre en place tous les moyens nécessaires dont elle dispose pour ouvrir des enquêtes, une médiation et décider des conditions du divorce.

Article 2303.-
Les motifs suivants sont considérés comme de haute importance et doivent être pris en compte par la Justice :
- adultère venant de l'un des deux époux,
- violences conjugales, y compris violences verbales si tant est qu'elles aient été enregistrées,
- agression sexuelle ou viol,
- problèmes d'alcoolisme ou comportement à risque pouvant nuire à la sécurité du foyer,
- maltraitance envers un enfant, qu'il soit issu ou pas de la filiation.

Article 2304.-
Par défaut, l'enfant d'un couple divorcé en litige est confié à la garde de sa mère. Une exception est apportée dans le cas où la mère est jugée inapte à l'éducation ou à l'exercice de son autorité parentale ou bien si la Justice estime que le père est le plus apte à en avoir la garde, notamment de par sa situation professionnelle et ses moyens financiers.

Article 2305.-
La garde de l'enfant est exercée en semaine par la mère et le week-end par le père, sauf avis contraire de la Justice. Durant les vacances scolaires, la garde est partagée de façon équitable.

Article 2306.-
L'obstruction au droit de garde est passible de poursuites judiciaires.

Article 2307.-
Si aucun des deux parents ne se voit confier la garde de l'enfant, celle-ci est accordée à l'un des parents les plus proches, sous critère de ressources et de casier judiciaire vierge. Si aucun proche ne peut avoir la garde de l'enfant, celui-ci est transféré en famille d'accueil agréée par l'Etat, jusqu'à sa majorité. Sa famille dispose d'un droit de visite les week-ends, les vacances et les jours fériés.


Chapitre 4 : Adoption, filiation et autorité parentale

Article 2401.-
L'adoption d'un enfant peut se faire par un couple en union civile, marié ou une personne seule. Tout enfant adopté ne peut avoir qu'un père et/ou une mère adoptive, qui assurent son éducation et exercent l'autorité parentale.

Article 2402.-
Pour adopter, les critères suivants doivent être respectés :
- avoir une situation professionnelle pouvant couvrir les besoins de l'enfant,
- avoir un casier judiciaire vierge,
- ne pas vivre en union civile avec une personne du même sexe.

Article 2403.-
Tout enfant, qu'il soit adopté ou non, hérite du nom de famille de son père. Le cas échéant, le nom de la mère est utilisé. Le nom de famille ne peut être changé en cas de divorce des deux parents ou de décès de l'un d'entre eux.

Article 2404.-
Tout enfant naturel ou adopté est soumis à l'autorité parentale de ses parents.

Article 2405.-
Les parents doivent :
- veiller à l'hygiène de leur enfant,
- veiller à sa scolarisation,
- veiller à sa santé et à son confort,
- veiller à sa sécurité,
- veiller à son épanouissement psychologique et social,
- assurer son apprentissage du respect d'autrui et du respect des lois.

Article 2406.-
L'abandon de l'autorité parentale est sanctionné par le Code Pénal.


Chapitre 5 : Majorité civile, émancipation et décès

Article 2501.-
La majorité civile est fixée à 18 ans. Elle ouvre l'accès aux droits politiques. Tout individu l'ayant atteint est considéré comme un adulte, au sens civil et civique.

Article 2502.-
L'émancipation consiste à abandonner l'autorité parentale pour les parents ou à s'y soustraire pour l'enfant. Elle est décidée par un juge pour les enfants d'au moins 16 ans. dans les cas suivants :
- une maltraitance morale ou physique sur l'enfant, perpétré par les parents,
- un délaissement pouvant nuire à l'avenir de l'enfant,
- le décès des parents, dans le cadre d'une fratrie, autorisant l'aîné à assurer la garde de ses frères et soeurs, sous condition de ressources.
L'émancipation permet à l'individu d'être considéré comme majeur, au civil et au pénal.

Article 2503.-
Le décès doit être constaté par un médecin et signalé auprès du Gouverneur dans un délai de 5 jours maximum. Il entraîne l'ouverture de la procédure de succession, régie par le présent Code, au titre 2.


Chapitre 6 : Majeurs protégés

Article 2601.-
Un majeur protégé est un adulte jugé inapte à la vie en société ou à l'exercice de ses droits civils, politiques ou civiques.

Article 2602.-
Le statut de majeur protégé est attribué par une décision de Justice après examen médical et psychologique de l'individu.

Article 2603.-
Le majeur protégé est placé sous curatelle ou sous tutelle. Il est placé sous la surveillance, l'autorité et la bienveillance d'un majeur responsable. Ce dernier peut être un proche ou une personne tierce, mandatée par l'Etat.

Article 2604.-
Le tuteur ou le curateur doit se soumettre à des contrôles judiciaires tous les ans, afin que la Justice s'assure qu'il exerce sa responsabilité dans le cadre de la loi et hors de tout abus de faiblesse.


Chapitre 7 : Actes d'état civil

Article 2701.-
A la naissance de l'enfant, il est établi un acte de naissance, sur lequel doivent figurer : le nom, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance, suivis du nom complet des deux parents, de leur nationalité et de la signature officielle du Gouverneur.

Article 2702.-
Lors d'une union civile, il est établi un contrat d'union civile, sur lequel doivent figurer les noms, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance des deux individus suivis de la date, de l'heure et du lieu où est célébrée l'union. Le document doit comporter la signature des deux concubins ainsi que celle du Gouverneur.

Article 2703.-
Lors d'un mariage, il est établi un contrat de mariage, sur lequel doivent figurer les noms, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance des deux individus suivis de la date, de l'heure et du lieu où est célébrée l'union. Le document doit comporter le régime matrimonial choisi par les deux époux, leurs signatures ainsi que celle du Gouverneur et deux témoins majeurs.

Article 2704.-
A l'adoption d'un enfant, il est établi un acte d'adoption, sur lequel doivent figurer, le nom, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance, suivis du nom complet des parents véritables, s'ils sont connus, du nom complet des parents ou de l'individu adoptant et de sa nationalité. Le document doit être signé par le Juge ayant validé l'adoption.

Article 2705.-
Lors du divorce, il est établi un acte de divorce, sur lequel doivent figurer le nom, les prénoms, la date, l'heure et le lieu de naissance des deux individus, suivis de la date, de l'heure et du lieu où est célébré l'union, ainsi que la date, l'heure et le lieu où est prononcé le divorce. Le document doit être signé par les deux époux. Si le divorce est à l'amiable l'acte est signé par le Gouverneur. Si le divorce est en litige, l'acte est signé par le Juge en charge du dossier à la fin de la procédure judiciaire.

Article 2706.-
Au décès d'une personne, il est établi un acte de décès, sur lequel doivent figurer l'ensemble des informations des autres états civils existants, ainsi que l'heure, la date, le lieu et le motif du décès, tel qu'il a été établi par le médecin l'ayant constaté. L'acte doit comporter la signature du Gouverneur de l'état dans lequel s'est produit la mort de l'individu.

Article 2707.-
Lors de naissance d'un enfant résultant d'un mariage, il est établi un livret de famille qui répertorie l'ensemble des naissances du couple, ainsi que les décès qui pourraient subvenir.

Article 2708.-
Les actes d'état civil sont à conserver sans aucune limitation de durée. Ils sont nécessaires aux procédures administratives et à certaines procédures professionnelles, militaires ou bien judiciaires.


Titre III - Des biens

Chapitre 1 : Nature des biens

Article 3101.-
Les biens immobiliers sont définis comme l'ensemble des biens qu'il est impossible de déplacer et des biens fonciers qu'ils soient fixes ou mobiles. Leur existence est obligatoirement soumise à déclaration auprès des services fiscaux et administratifs.

Article 3102.-
Les biens fonciers sont définis comme l'ensemble des biens constituant un hébergement, un logement ou un entrepôt.

Article 3103.-
Les biens mobiliers sont définis comme l'ensemble des biens qu'il est possible de déplacer. Leur existence peut être soumise à déclaration auprès des services fiscaux et administratifs, s'il s'agit notamment de biens de luxe, selon la législation en vigueur.

Article 3104.-
En cas de doute sur la nature d'un bien, seule la Justice est habilitée à la déterminer après avis d'experts indépendants.


Chapitre 2 : Acquisition

Article 3201.-
Tout individu reste libre de gérer ses capitaux comme il l'entend et d'acquérir des biens, tant que ces derniers sont licites et qu'il respecte la législation armaréenne.

Article 3202.-
L'acquisition d'un bien peut se faire de façon gracieuse à la suite d'un don sans contrepartie aucune. Le don est à déclarer selon la législation en vigueur et ne peut être effectué que par une personne vivante. L'exception de la succession est détaillée au chapitre 3 du présent texte.

Article 3203.-
L'acquisition d'un bien peut se faire en échange d'un service, d'une somme d'argent ou d'un autre objet équivalent à la valeur du bien. Toute vente de bien est soumise aux taxes en vigueur.

Article 3204.-
L'acquisition d'un bien peut se faire suite à sa découverte dans un lieu public. Tout objet trouvé doit être confié aux services de police. Si le propriétaire de l'objet ne se manifeste pas dans un délai d'un an après sa découverte, l'objet devient la propriété de la personne l'ayant trouvé.

Article 3205.-
L'acquéreur d'un bien en devient le propriétaire officiel et légal.


Chapitre 3 : Succession et héritage

Article 3301.-
La succession est établie dès lors qu'un individu décède. Elle octroie à sa famille un héritage, équivalent aux biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'à la fortune, équitablement répartie entre les ayant-droits.

Article 3302.-
Nul ne peut déshériter ses enfants, qu'ils soient naturels ou adoptés. Néanmoins, tout individu peut décider de refuser un héritage, il renonce ainsi à ses droits de succession.

Article 3303.-
En l'absence de testament, est établi l'ordre de succession suivant :
- époux,
- enfant(s),
- petit(s)-enfant(s),
- père et mère,
- frère(s) et soeur(s).
S'il est établi qu'aucune succession ne peut être enregistrée, l'ensemble des biens revient à l'Etat.

Article 3304.-
Tout individu peut rédiger de son vivant un testament. Ce dernier doit être validé par un notaire. Le testament établit l'ensemble des biens possédés par l'individu ainsi que leur répartition en cas de décès. Il doit être signé et enregistré auprès des services judiciaires de l'état de résidence.

Article 3305.-
L'annulation d'un testament ne peut être faite que dans les cas suivants :
- lorsque l'enfant est lésé dans ses droits par rapport à une tierce personne,
- lorsque le testament ne correspond pas au cadre légal lors duquel il a été signé,
- lorsqu'il est démontré par des faits médicaux que son auteur ne disposait pas de toutes les capacités mentales et psychologiques nécessaires à son établissement.

Article 3306.-
L'acceptation d'un héritage, engendre l'acceptation des dettes potentielles pouvant y être rattachées et de l'impôt sur les successions.


Chapitre 4 : Location

Article 3401.-
Un bien peut être loué par son propriétaire à une autre personne contre un service, de l'argent ou une autre location.

Article 3402.-
Toute location doit être établie par un contrat de location, signé par les deux individus.

Article 3403.-
En cas de dégradation d'un bien loué, le propriétaire est en droit de demander réparation. Un état des lieux du bien est nécessaire avant et après la location.

Article 3404.-
La sous-location ne peut se faire sans l'accord du propriétaire.


Fait à Mallington,
Le Vingt-Six Décembre de l'An Deux Mille Seize.

Son Excellence, Dean K. Horton, Empereur d'Armara.

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