TRAITE INSTAURANT DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LA SEMI-REPUBLIQUE DU KRASSLAND ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ARMARA
Titre I - De la reconnaissance mutuelle.
1.1. La Semi-République du Krassland reconnaît la République Fédérale d'Armara dans ses frontières actuelles et évolutions futures.
1.2. La République Fédérale d'Arnara reconnaît la Semi-République du Krassland dans ses frontières actuelles et évolutions futures.
1.3. Il est établi une Ambassade de la Semi-République du Krassland sur le territoire de la République Fédérale d'Armara. L'ambassadeur de la Semi-République du Krassland auprès de la République Fédérale d'Armara est nommé par le Président de la Semi-République du Krassland, et ses lettres de créances soumises à l'approbation du Président de la République d'Armara. L'ambassadeur est inscrit au forum national d'Armara, tient la Semi-République du Krassland informée de l'actualité armaréenne, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le gouvernement armaréen et le gouvernement Krasslandais.
1.4. Il est établi une Ambassade de la République Fédérale d'Armara sur le territoire de la Semi-République du Krassland. L'ambassadeur de la République Fédérale d'Armara auprés de la Semi-Republik du Krassland est nommé par le le Président e la République d'Armara et ses lettres de créances soumises à l'approbation du Président krasslandais. L'ambassadeur est inscrit au forum national krasslandais, tient la République Fédérale d'Armara informée de l'actualité krasslandaise, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le Gouvernement krasslandais et le gouvernement armaréen.
Titre II - Des engagements réciproques.
2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique en vigueur chez la tierce partie.
2.2. Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles, ainsi que leur alliance permanente.
2.3. En cas d'agression militaire de l'une des Hautes Parties contractantes, et reconnue telle par la partie non-agressée, celle-ci accepte d'intervenir de manière diplomatique pour le rétablissement de la paix.
Titre III - Du présent Traité.
3.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
3.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
3.3. Entre sa signature et sa ratification, le présent Traité sera appliqué par les Hautes Parties contractantes à titre d'anticipation.