A l'attention de Monsieur Arthur Duvalon,
Président de l'Ecodémocratie de Prya,
Monsieur,
Le 17 décembre 2014, en sa qualité de citoyen, le dénommé Paul Grisham a effectué auprès de la Cour Suprême d'Armara un dépôt de plainte à votre encontre, pour non assistance à personne en danger, atteinte à la dignité humaine, actes de torture, tentative d'homicide, apologie de la cruauté et de la violence.
Le 19 décembre 2014, la Cour Suprême d'Armara, en sa qualité d'autorité judiciaire a confirmé la recevabilité de cette plainte, initiant à votre encontre des poursuites judiciaires, dans le cadre du droit armaréen.
Le 6 janvier 2015, vous avez indiqué ne pas considérer la plainte adressée à votre encontre et ne pas souhaiter participer à un quelconque procès. La Cour Suprême vous invite à revenir sur votre décision afin de pouvoir vous défendre des chefs d'accusations émis à votre encontre, soit en faisant acte de présence à votre audience, soit en envoyant un représentant, chargé de vous défendre.
Nous vous rappelons, à titre bienveillant, que le fait d'ignorer cette demande et de répondre par une fin de non-recevoir, équivaut à une entrave à la Justice, délit de catégorie 3, défini par l'article 2205 du Code Pénal Armaréen. Cette infraction est sanctionnée selon les dispositions de l'article 3102 du même code, par une amende de 6000 Am£, 5 ans de prison ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 150% du préjudice subi.
Dans l'attente d'un retour impératif sous huitaine, nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations distinguées.
Président de l'Ecodémocratie de Prya,
Mallington, le 12 janvier 2015.
Monsieur,
Le 17 décembre 2014, en sa qualité de citoyen, le dénommé Paul Grisham a effectué auprès de la Cour Suprême d'Armara un dépôt de plainte à votre encontre, pour non assistance à personne en danger, atteinte à la dignité humaine, actes de torture, tentative d'homicide, apologie de la cruauté et de la violence.
Le 19 décembre 2014, la Cour Suprême d'Armara, en sa qualité d'autorité judiciaire a confirmé la recevabilité de cette plainte, initiant à votre encontre des poursuites judiciaires, dans le cadre du droit armaréen.
Le 6 janvier 2015, vous avez indiqué ne pas considérer la plainte adressée à votre encontre et ne pas souhaiter participer à un quelconque procès. La Cour Suprême vous invite à revenir sur votre décision afin de pouvoir vous défendre des chefs d'accusations émis à votre encontre, soit en faisant acte de présence à votre audience, soit en envoyant un représentant, chargé de vous défendre.
Nous vous rappelons, à titre bienveillant, que le fait d'ignorer cette demande et de répondre par une fin de non-recevoir, équivaut à une entrave à la Justice, délit de catégorie 3, défini par l'article 2205 du Code Pénal Armaréen. Cette infraction est sanctionnée selon les dispositions de l'article 3102 du même code, par une amende de 6000 Am£, 5 ans de prison ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 150% du préjudice subi.
Dans l'attente d'un retour impératif sous huitaine, nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos salutations distinguées.
Edward McRoy, Président de la Cour Suprême.